V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
269. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements.
1982, c. 48, a. 269; 1987, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269. L’Agence peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements.
1982, c. 48, a. 269; 1987, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 696.
269. La Commission peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements.
1982, c. 48, a. 269; 1987, c. 40, a. 27.
269. La Commission peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’enquête et à l’audition.
1982, c. 48, a. 269.