V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
265. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut exercer le pouvoir que lui confère le troisième alinéa sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84; 2009, c. 58, a. 117; 2016, c. 7, a. 160 et 179.
265. Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut exercer le pouvoir que lui confère le troisième alinéa sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84; 2009, c. 58, a. 117; 2016, c. 7, a. 160.
265. Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84; 2009, c. 58, a. 117.
265. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84.
265. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Lorsqu’il y a un manquement à une obligation de dépôt des états financiers exigé suivant la section II du chapitre II du titre III de cette loi, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
265. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Lorsqu’il y a un manquement à une obligation de dépôt des états financiers exigé suivant la section II du chapitre II du titre III de cette loi, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Agence.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1.
265. La Commission peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Elle peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
1982, c. 48, a. 265.