V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
264. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 117; 2016, c. 7, a. 179.
264. Le Bureau de décision et de révision peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 117.
264. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264; 2002, c. 45, a. 696.
264. La Commission peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où elle estime que la protection des épargnants l’exige.
Elle peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264.