V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
262.1. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
c)  à tout règlement, toute règle ou politique d’un organisme d’autoréglementation ou d’une bourse ou toute décision ou ordonnance qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières;
4°  enjoindre à une personne d’émettre, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
5°  interdire à une personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
6°  enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Tribunal;
7°  enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires;
8°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
9°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 7, a. 159; 2009, c. 58, a. 115; 2016, c. 7, a. 179.
262.1. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
c)  à tout règlement, toute règle ou politique d’un organisme d’autoréglementation ou d’une bourse ou toute décision ou ordonnance qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières;
4°  enjoindre à une personne d’émettre, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
5°  interdire à une personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
6°  enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Bureau;
7°  enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires;
8°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
9°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 7, a. 159; 2009, c. 58, a. 115.
262.1. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
c)  à tout règlement, toute règle ou politique d’un organisme d’autoréglementation ou d’une bourse ou toute décision ou ordonnance qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières;
4°  enjoindre à une personne d’émettre, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
5°  interdire à une personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
6°  enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Bureau;
7°  enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires;
8°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
9°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 7, a. 159.