V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
262. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 262; 1990, c. 77, a. 46; 1995, c. 33, a. 29; 2008, c. 7, a. 158.
262. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire ou du liquidateur pour l’exécution de son mandat sont prélevés sur la masse des biens administrés, après approbation du ministre.
Ils sont réputés constituer une créance prioritaire, au même titre que des dépenses faites dans l’intérêt commun.
1982, c. 48, a. 262; 1990, c. 77, a. 46; 1995, c. 33, a. 29.
262. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire ou du liquidateur pour l’exécution de son mandat sont prélevés sur la masse des biens administrés, après approbation du ministre.
Ils constituent une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles de la personne visée, prenant rang immédiatement après les frais de justice. La créance privilégiée sur un immeuble est soumise aux formalités de l’enregistrement des droits réels.
1982, c. 48, a. 262; 1990, c. 77, a. 46.
262. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire ou du liquidateur pour l’exécution de son mandat sont prélevés sur la masse des biens administrés, après approbation du ministre.
En cas d’insuffisance des biens ou d’insolvabilité, ils sont à la charge du gouvernement, qui est subrogé aux droits de l’administrateur provisoire ou du liquidateur.
1982, c. 48, a. 262.