V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
259.2. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 44; 2008, c. 7, a. 158.
259.2. Le ministre peut mettre fin à l’administration provisoire s’il estime que la situation financière de la personne visée n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire ou que l’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres de la personne visée ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44.