V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
258. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 158.
258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis du ministre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de l’Autorité à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à la condition de donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans le même délai.
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis du ministre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de l’Agence à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à la condition de donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans le même délai.
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41; 2002, c. 45, a. 696.
258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis du ministre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de la Commission à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à la condition de donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans le même délai.
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41.
258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de se faire entendre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de la Commission à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à condition de donner à la personne intéressée l’occasion de se faire entendre dans un délai de 15 jours.
1982, c. 48, a. 258.