V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
257. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2006, c. 50, a. 83; 2008, c. 7, a. 158.
257. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut recommander au ministre de désigner un administrateur provisoire, chargé de l’administration des biens d’une personne ou de l’administration d’une société à la place du conseil d’administration, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une enquête a été instituée sur cette personne;
2°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un ou plusieurs dirigeants et administrateurs de cette personne;
3°  la gestion des dirigeants et des administrateurs, menée d’une manière inadmissible au regard des principes généralement acceptés, est de nature à entraîner une dépréciation des titres émis par cette personne;
4°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières juge qu’il s’impose de protéger les clients d’une personne inscrite ou les porteurs de valeurs.
Dans le cas d’une société constituée à l’extérieur du Québec, le mandat recommandé pour l’administrateur provisoire est d’administrer ses biens qui se trouvent au Québec.
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2006, c. 50, a. 83.
257. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut recommander au ministre de désigner un administrateur provisoire, chargé de l’administration des biens d’une personne ou de l’administration d’une société à la place du conseil d’administration, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une enquête a été instituée sur cette personne;
2°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un ou plusieurs dirigeants de cette personne;
3°  la gestion des dirigeants, menée d’une manière inadmissible au regard des principes généralement acceptés, est de nature à entraîner une dépréciation des titres émis par cette personne;
4°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières juge qu’il s’impose de protéger les clients d’une personne inscrite ou les porteurs de valeurs.
Dans le cas d’une société constituée à l’extérieur du Québec, le mandat recommandé pour l’administrateur provisoire est d’administrer ses biens qui se trouvent au Québec.
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40; 2002, c. 45, a. 696.
257. La Commission peut recommander au ministre de désigner un administrateur provisoire, chargé de l’administration des biens d’une personne ou de l’administration d’une société à la place du conseil d’administration, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une enquête a été instituée sur cette personne;
2°  la Commission estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un ou plusieurs dirigeants de cette personne;
3°  la gestion des dirigeants, menée d’une manière inadmissible au regard des principes généralement acceptés, est de nature à entraîner une dépréciation des titres émis par cette personne;
4°  la Commission juge qu’il s’impose de protéger les clients d’une personne inscrite ou les porteurs de valeurs.
Dans le cas d’une société constituée à l’extérieur du Québec, le mandat recommandé pour l’administrateur provisoire est d’administrer ses biens qui se trouvent au Québec.
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40.
257. La Commission peut recommander au ministre de désigner un administrateur provisoire, chargé de l’administration des biens d’une personne ou de l’administration d’une société à la place du conseil d’administration, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une enquête a été instituée sur cette personne;
2°  la Commission estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un ou plusieurs dirigeants de cette personne;
3°  la gestion des dirigeants, menée d’une manière inadmissible au regard des principes généralement acceptés, est de nature à entraîner une dépréciation des titres émis par cette personne;
4°  la Commission juge qu’il s’impose de protéger les clients d’une personne inscrite ou les porteurs de valeurs.
1982, c. 48, a. 257.