V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
256. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 26, a. 80.
256. L’Autorité peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 3, a. 35.
256. L’Autorité peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
256. L’Agence peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696.
256. La Commission peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6.
256. La Commission peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327.
256. La Commission peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau d’enregistrement ou au ministère des Ressources naturelles, afin qu’elle soit enregistrée.
L’ordonnance ainsi enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15.
256. La Commission peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau d’enregistrement ou au ministère de l’Énergie et des Ressources, afin qu’elle soit enregistrée.
L’ordonnance ainsi enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256.