V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
251. La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, si elle a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort, en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, elle procède à l’effraction du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne en cause.
1982, c. 48, a. 251; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
251. La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, si elle a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort, en avise aussitôt l’Agence.
Sur demande de l’Agence, elle procède à l’effraction du coffre-fort en présence d’un agent de l’Agence et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à l’Agence et un exemplaire à la personne en cause.
1982, c. 48, a. 251; 2002, c. 45, a. 696.
251. La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, si elle a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort, en avise aussitôt la Commission.
Sur demande de la Commission, elle procède à l’effraction du coffre-fort en présence d’un agent de la Commission et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à la Commission et un exemplaire à la personne en cause.
1982, c. 48, a. 251.