V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213; 2009, c. 58, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 702.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213; 2009, c. 58, a. 113; 2016, c. 7, a. 179.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision doit considérer une prolongation. Le Bureau de décision et de révision peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213; 2009, c. 58, a. 113.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières doit considérer une prolongation. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 90 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières doit considérer une prolongation. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 90 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle la Commission doit considérer une prolongation. La Commission peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 90 jours, renouvelable.
1982, c. 48, a. 250.