V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
248. L’enquêteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions de l’Autorité, sauf en matière d’outrage au tribunal.
Il fait rapport à l’Autorité et met à sa disposition la transcription des témoignages et les pièces relatives à l’enquête.
1982, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
248. L’enquêteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions de l’Agence, sauf en matière d’outrage au tribunal.
Il fait rapport à l’Agence et met à sa disposition la transcription des témoignages et les pièces relatives à l’enquête.
1982, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 696.
248. L’enquêteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions de la Commission, sauf en matière d’outrage au tribunal.
Il fait rapport à la Commission et met à sa disposition la transcription des témoignages et les pièces relatives à l’enquête.
1982, c. 48, a. 248.