V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
245. L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
245. L’Agence peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245; 2002, c. 45, a. 696.
245. La Commission peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245.