V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
243. La personne qui remet des pièces à l’Autorité dans les conditions prévues à l’article 242 peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
1982, c. 48, a. 243; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
243. La personne qui remet des pièces à l’Agence dans les conditions prévues à l’article 242 peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Agence.
1982, c. 48, a. 243; 2002, c. 45, a. 696.
243. La personne qui remet des pièces à la Commission dans les conditions prévues à l’article 242 peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec la Commission.
1982, c. 48, a. 243.