V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
241. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5).
1982, c. 48, a. 241; 1984, c. 41, a. 60.
241. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10).
1982, c. 48, a. 241; 1984, c. 41, a. 60.
241. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10).
1982, c. 48, a. 241.