V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
239. L’Autorité peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de demander à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l’article 19.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 157; 2018, c. 23, a. 811.
239. L’Autorité peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de demander à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l’article 19.1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 157.
239. L’Autorité peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé à l’article 295.1;
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
239. L’Agence peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé à l’article 295.1;
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696.
239. La Commission peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé à l’article 295.1;
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71.
239. La Commission peut instituer une enquête en vue d’assurer l’application de la présente loi et des règlements ou en vue de réprimer les infractions prévues par la présente loi, les infractions aux règlements et les infractions en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
La Commission peut également instituer une enquête pour vérifier s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38.
239. La Commission peut instituer une enquête en vue d’assurer l’application de la présente loi et des règlements ou en vue de réprimer les infractions prévues par la présente loi, les infractions aux règlements et les infractions en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
La Commission peut également instituer une enquête pour vérifier, à la suite d’une plainte, s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur.
1982, c. 48, a. 239.