V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  cinq ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  cinq ans à compter de la date du dépôt à l’Autorité du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225;
3°  six mois à compter de la publication du communiqué indiquant que le tribunal a accordé une autorisation pour intenter une action portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement et intentée en vertu de la section II du chapitre II ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1, dans le cas d’une action prévue à cette section.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 638; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 13.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  cinq ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  cinq ans à compter de la date du dépôt à l’Autorité du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 638; 2004, c. 37, a. 90.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  cinq ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  cinq ans à compter de la date du dépôt à l’Agence du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 638.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  trois ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  trois ans à compter de la date du dépôt à la Commission du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  trois ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  trois ans à compter de la date du dépôt à la Commission du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  trois ans à compter de l’opération, dans le cas des actions prévues au deuxième alinéa des articles 214 et 215 et aux articles 226, 227 et 228;
2°  trois ans à compter de la date du dépôt à la Commission du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225.
1982, c. 48, a. 236.