V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
233.2. Sur demande d’une personne intéressée, le Tribunal administratif des marchés financiers peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci, prononcer les ordonnances suivantes:
1°  empêcher la diffusion de tout document utilisé ou publié;
2°  exiger la modification de tout document utilisé ou publié et exiger la diffusion de tout document modifié ou rectifié;
3°  enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements, l’empêcher d’y contrevenir ou enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de faire en sorte qu’elle se conforme à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle cesse d’y contrevenir.
2006, c. 50, a. 79; 2009, c. 58, a. 110; 2016, c. 7, a. 179.
233.2. Sur demande d’une personne intéressée, le Bureau de décision et de révision peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci, prononcer les ordonnances suivantes:
1°  empêcher la diffusion de tout document utilisé ou publié;
2°  exiger la modification de tout document utilisé ou publié et exiger la diffusion de tout document modifié ou rectifié;
3°  enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements, l’empêcher d’y contrevenir ou enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de faire en sorte qu’elle se conforme à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle cesse d’y contrevenir.
2006, c. 50, a. 79; 2009, c. 58, a. 110.
233.2. Sur demande d’une personne intéressée, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci, prononcer les ordonnances suivantes:
1°  empêcher la diffusion de tout document utilisé ou publié;
2°  exiger la modification de tout document utilisé ou publié et exiger la diffusion de tout document modifié ou rectifié;
3°  enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements, l’empêcher d’y contrevenir ou enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de faire en sorte qu’elle se conforme à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle cesse d’y contrevenir.
2006, c. 50, a. 79.