V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
23. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 23; 2006, c. 50, a. 17.
23. Le courtier en valeurs qui sollicite des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels durant la période visée par l’article 21 transmet un exemplaire du prospectus provisoire à toute personne qui en fait la demande.
1982, c. 48, a. 23.