V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
227. La personne qui communique une information privilégiée en contravention des articles 188 ou 189 est responsable du préjudice causé à un tiers du fait d’une opération réalisée avec celui qui a exploité l’information ainsi communiquée.
1982, c. 48, a. 227; 1999, c. 40, a. 327.
227. La personne qui communique une information privilégiée en contravention des articles 188 ou 189 est responsable du dommage causé à un tiers du fait d’une opération réalisée avec celui qui a exploité l’information ainsi communiquée.
1982, c. 48, a. 227.