V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.5. Le demandeur doit, au moment du dépôt au tribunal de sa demande d’autorisation, en transmettre une copie à l’Autorité.
Il doit, sans délai, dès que le tribunal lui accorde l’autorisation d’intenter l’action, l’indiquer dans un communiqué qu’il publie. Dans les sept jours suivant l’autorisation, il doit en notifier l’Autorité au moyen d’un avis écrit accompagné d’une copie du communiqué. Il doit, en outre, au moment du dépôt au tribunal de sa demande introductive d’instance, transmettre une copie de celle-ci à l’Autorité.
2007, c. 15, a. 11.