V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«déclaration publique» : une déclaration orale faite dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que son contenu soit rendu public;
«document» : tout écrit qui est ou doit être déposé auprès de l’Autorité, auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en matière de personnes morales, ou auprès d’une bourse ou d’une personne qui opère un système de cotation et de déclaration d’opérations en vertu de ses règlements, de même que tout écrit qui a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur;
«document essentiel» : un prospectus, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat et l’avis de modification s’y rapportant, une circulaire des administrateurs et l’avis de modification s’y rapportant, une notice de placement de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire de sollicitation de procurations, les états financiers annuels et intermédiaires de l’émetteur et tout autre document déterminé par règlement, ainsi qu’une déclaration de changement important, mais, pour cette dernière, uniquement en ce qui concerne l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement et leurs dirigeants;
«expert» : personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue, un avocat ou un notaire, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation désignée définie par règlement;
«personne influente» : à l’égard de l’émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu’un gestionnaire de fonds d’investissement lorsque l’émetteur est un fonds d’investissement;
«publication» : en plus de la diffusion publique d’une information, le dépôt d’un document auprès d’une bourse, de l’Autorité ou d’une autre autorité au sens de l’article 305.1;
«rapport de gestion» : la partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
«titre» : outre un titre d’un émetteur, tout titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement auxquelles il donne lieu sont fondés sur un titre de l’émetteur ou en découlent et qui est soit créé par une personne agissant pour le compte de l’émetteur, soit garanti par celui-ci.
2007, c. 15, a. 11; 2011, c. 18, a. 81; 2018, c. 23, a. 698.
225.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«déclaration publique» : une déclaration orale faite dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que son contenu soit rendu public;
«document» : tout écrit qui est ou doit être déposé auprès de l’Autorité, auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en matière de personnes morales, ou auprès d’une bourse ou d’une personne qui opère un système de cotation et de déclaration d’opérations en vertu de ses règlements, de même que tout écrit qui a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur;
«document essentiel» : un prospectus, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat et l’avis de modification s’y rapportant, une circulaire des administrateurs et l’avis de modification s’y rapportant, une notice d’offre établie pour le placement de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire de sollicitation de procurations, les états financiers annuels et intermédiaires de l’émetteur et tout autre document déterminé par règlement, ainsi qu’une déclaration de changement important, mais, pour cette dernière, uniquement en ce qui concerne l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement et leurs dirigeants;
«expert» : personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue, un avocat ou un notaire, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation désignée définie par règlement;
«personne influente» : à l’égard de l’émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu’un gestionnaire de fonds d’investissement lorsque l’émetteur est un fonds d’investissement;
«publication» : en plus de la diffusion publique d’une information, le dépôt d’un document auprès d’une bourse, de l’Autorité ou d’une autre autorité au sens de l’article 305.1;
«rapport de gestion» : la partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
«titre» : outre un titre d’un émetteur, tout titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement auxquelles il donne lieu sont fondés sur un titre de l’émetteur ou en découlent et qui est soit créé par une personne agissant pour le compte de l’émetteur, soit garanti par celui-ci.
2007, c. 15, a. 11; 2011, c. 18, a. 81.
225.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«déclaration publique» : une déclaration orale faite dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que son contenu soit rendu public;
«document» : tout écrit qui est ou doit être déposé auprès de l’Autorité, auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en matière de personnes morales, ou auprès d’une bourse ou d’une personne qui opère un système de cotation et de déclaration d’opérations en vertu de ses règlements, de même que tout écrit qui a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur;
«document essentiel» : un prospectus, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat et l’avis de modification s’y rapportant, une circulaire des administrateurs et l’avis de modification s’y rapportant, une notice d’offre établie pour le placement de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire de sollicitation de procurations, les états financiers annuels et intermédiaires de l’émetteur et tout autre document déterminé par règlement, ainsi qu’une déclaration de changement important, mais, pour cette dernière, uniquement en ce qui concerne l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement et leurs dirigeants;
«expert» : personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue, un avocat ou un notaire, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée définie par règlement;
«personne influente» : à l’égard de l’émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu’un gestionnaire de fonds d’investissement lorsque l’émetteur est un fonds d’investissement;
«publication» : en plus de la diffusion publique d’une information, le dépôt d’un document auprès d’une bourse, de l’Autorité ou d’une autre autorité au sens de l’article 305.1;
«rapport de gestion» : la partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
«titre» : outre un titre d’un émetteur, tout titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement auxquelles il donne lieu sont fondés sur un titre de l’émetteur ou en découlent et qui est soit créé par une personne agissant pour le compte de l’émetteur, soit garanti par celui-ci.
2007, c. 15, a. 11.