V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.20. Le défendeur, autre que l’émetteur, peut faire échec à l’action en établissement la preuve:
1°  que la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle a eu lieu à son insu ou sans son consentement;
2°  qu’après avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement, mais, selon le cas, avant que celle-ci ne soit rectifiée ou que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci:
a)  il a avisé sans délai le conseil d’administration de l’émetteur ou la personne exerçant des fonctions similaires de l’existence de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement;
b)  si l’émetteur n’a pas rectifié l’information fausse ou trompeuse ou n’a pas rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au sous-paragraphe a, il a avisé sans délai l’Autorité, par écrit, de la publication du document ou de la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou du manquement à une obligation d’information occasionnelle, à moins d’en être empêché par une loi ou par le secret professionnel.
2007, c. 15, a. 11.