V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.2. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute personne qui acquiert ou cède un titre d’un émetteur assujetti, ou de tout émetteur qui a un lien étroit avec le Québec et dont les titres sont négociés sur un marché.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas à la personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué avec un prospectus, ou, sauf disposition contraire prévue par règlement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue par la présente loi, par un règlement pris en application de celle-ci ou par une décision de l’Autorité; elles ne s’appliquent pas non plus à la personne qui acquiert ou cède un titre à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat, sauf disposition contraire prévue par règlement, ou à la personne qui effectue toute autre opération déterminée par règlement.
2007, c. 15, a. 11.