V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.12. Le demandeur n’a pas à établir qu’il a acquis ou cédé un titre en se fiant au document ou à la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou en tenant pour acquis que l’émetteur a respecté ses obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.