V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
220. Le défendeur aux actions prévues aux articles 218 et 219 est tenu aux dommages-intérêts à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas d’une action intentée contre l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés;
2°  le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 220; 1999, c. 40, a. 327.
220. Le défendeur aux actions prévues aux articles 218 et 219 est tenu aux dommages à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas d’une action intentée contre l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés;
2°  le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 220.