V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
213. Un juge de la Cour du Québec peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province ou d’un territoire contre une personne accusée d’une infraction en matière de valeurs mobilières résultant d’une disposition de la loi de cette autre province ou de ce territoire.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
1982, c. 48, a. 213; 1988, c. 21, a. 144; 2004, c. 37, a. 19.
213. Un juge de la Cour du Québec peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province contre une personne accusée d’une infraction en matière de valeurs mobilières résultant d’une disposition de la loi de cette autre province.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
1982, c. 48, a. 213; 1988, c. 21, a. 144.
213. Un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province contre une personne accusée d’une infraction en matière de valeurs mobilières résultant d’une disposition de la loi de cette autre province.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
1982, c. 48, a. 213.