V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.4, 169, 187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 152; 2009, c. 58, a. 109; 2018, c. 23, a. 697.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.3, 169, 187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 152; 2009, c. 58, a. 109.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.3, 169, 187 à 190, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 152.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par 5 ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Agence indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par 5 ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de la Commission indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623.
211. Pour toute infraction prévue par la présente loi, l’action pénale se prescrit par cinq ans à compter de l’infraction.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35.
211. Pour toute infraction prévue par la présente loi, l’action pénale se prescrit par deux ans à compter de la connaissance, par la Commission, des faits qui y donnent lieu.
1982, c. 48, a. 211.