V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
209. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50; 1990, c. 4, a. 899.
209. Les poursuites prévues aux articles 202 à 208 sont exercées en la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La signification à une personne physique qui n’a ni résidence ni établissement au Québec ou à une personne morale qui n’a ni siège social ou établissement au Québec, ni agent établi dans le district judiciaire où l’infraction a été commise se fait par courrier recommandé ou certifié, adressé à la résidence, au siège social ou à l’établissement de la personne intéressée à l’extérieur du Québec.
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50.
209. Les poursuites prévues aux articles 202 à 208 sont exercées en la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1982, c. 48, a. 209.