V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 202, 204 ou 204.1 selon les infractions en cause.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1982, c. 48, a. 208; 1987, c. 40, a. 23; 2009, c. 58, a. 107.
208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 202 ou 204 selon les infractions en cause.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1982, c. 48, a. 208; 1987, c. 40, a. 23.
208. La complicité à une infraction prévue par la présente loi, y compris par omission, et l’incitation à commettre une telle infraction, constituent des infractions et sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 202 ou 204 selon les infractions en cause.
1982, c. 48, a. 208.