V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 191.1, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice éventuellement réalisé ou du cinquième des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice éventuellement réalisé ou de la moitié des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18; 2008, c. 7, a. 149; 2008, c. 24, a. 211; 2009, c. 58, a. 105.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice éventuellement réalisé ou du cinquième des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice éventuellement réalisé ou de la moitié des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18; 2008, c. 7, a. 149; 2008, c. 24, a. 211.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice éventuellement réalisé ou du cinquième des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice éventuellement réalisé ou de la moitié des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18; 2008, c. 7, a. 149.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l’article 11, l’amende est de 5 000 $ à 5 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 5 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l’article 11, l’amende est de 5 000 $ à 1 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l’article 11, l’amende est de 5 000 $ à 1 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12.
204. Celui qui commet une infraction prévue aux articles 187 à 190 ou aux articles 196 et 197 est passible des peines prévues au deuxième alinéa.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 196 et 197, l’amende est de 5 000 $ à 100 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898.
204. Celui qui commet une infraction prévue aux articles 187 à 190 ou aux articles 196 et 197 est passible, en outre des frais, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 196 et 197, l’amende est de 5 000 $ à 100 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22.
204. L’auteur d’une infraction prévue aux articles 187 à 190 ou aux articles 196 et 197 est passible, en outre des frais, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ et d’une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction.
1982, c. 48, a. 204.