V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
201. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 201; 2006, c. 50, a. 63; 2009, c. 25, a. 38.
201. Commet une infraction le conseiller en valeurs chargé de la gestion d’un portefeuille qui sciemment participe à la réalisation de l’une des opérations suivantes dans le cadre de l’exécution de son mandat:
1°  consentir un prêt ou une garantie à un émetteur ayant pour dirigeant ou administrateur une personne visée à l’article 191 ou une autre personne avec qui elle a des liens, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
2°  acquérir des titres d’un émetteur visé au paragraphe 1°, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
3°  faire des opérations sur titres avec une personne visée à l’article 191 ou une personne avec qui elle a des liens;
4°  consentir un prêt ou une garantie à une personne visée à l’article 191 ou à une personne avec qui elle a des liens.
1982, c. 48, a. 201; 2006, c. 50, a. 63.
201. Commet une infraction le conseiller en valeurs chargé de la gestion d’un portefeuille qui sciemment participe à la réalisation de l’une des opérations suivantes dans le cadre de l’exécution de son mandat:
1°  consentir un prêt ou une garantie à un émetteur ayant pour dirigeant une personne visée à l’article 191 ou une autre personne avec qui elle a des liens, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
2°  acquérir des titres d’un émetteur visé au paragraphe 1°, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
3°  faire des opérations sur titres avec une personne visée à l’article 191 ou une personne avec qui elle a des liens;
4°  consentir un prêt ou une garantie à une personne visée à l’article 191 ou à une personne avec qui elle a des liens.
1982, c. 48, a. 201.