V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
200. Commet une infraction toute personne qui, n’étant pas inscrite comme courtier, conseiller ou représentant, diffuse auprès des épargnants des renseignements de nature à influencer leurs décisions d’investissement et en retire un avantage distinct de sa rémunération normale.
1982, c. 48, a. 200; 1990, c. 77, a. 34.
200. Commet une infraction toute personne qui, n’étant pas inscrite comme courtier ou conseiller, diffuse auprès des épargnants des renseignements visant à influencer leurs décisions d’investissement et en retire un avantage distinct de sa rémunération normale.
1982, c. 48, a. 200.