V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
199.2. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  constitue ou contribue à la fourniture d’informations ou de données fausses ou trompeuses en vue de l’établissement d’un indice de référence désigné;
2°  constitue ou contribue à la manipulation du calcul d’un indice de référence désigné.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 694.