V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
199.1. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2011, c. 26, a. 76; 2018, c. 23, a. 693.
199.1. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
2011, c. 26, a. 76.