V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf dans les cas suivants:
a)  l’Autorité l’autorise explicitement;
a.1)  cette déclaration est autorisée par règlement;
b)  cette déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif, qui a fait l’objet d’un visa de l’Autorité;
c)  cette déclaration figure dans la notice d’offre prévue à la présente loi ou aux règlements;
d)  une demande pour faire inscrire à la cote les titres visés par l’opération a été faite et des titres du même émetteur sont déjà inscrits à la cote;
e)  si la bourse a déjà approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription à la cote des titres de l’émetteur ou accepté qu’ils soient transigés, ou a consenti ou indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette déclaration.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 104; 2018, c. 23, a. 692.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf dans les cas suivants:
a)  l’Autorité l’autorise explicitement;
b)  cette déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif, qui a fait l’objet d’un visa de l’Autorité;
c)  cette déclaration figure dans la notice d’offre prévue à la présente loi ou aux règlements;
d)  une demande pour faire inscrire à la cote les titres visés par l’opération a été faite et des titres du même émetteur sont déjà inscrits à la cote;
e)  si la bourse a déjà approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription à la cote des titres de l’émetteur ou accepté qu’ils soient transigés, ou a consenti ou indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette déclaration.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 104.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si l’Autorité l’autorise explicitement ou si la déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif qui a fait l’objet d’un visa de l’Autorité.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si l’Agence l’autorise explicitement ou si la déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif qui a fait l’objet d’un visa de l’Agence.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Agence et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si la Commission l’autorise explicitement ou si la déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif qui a fait l’objet d’un visa de la Commission.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de la Commission et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si la Commission l’autorise explicitement.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de la Commission et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199.