V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les informations à l’égard de l’émetteur prévues à l’article 73 ou 74;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61; 2008, c. 24, a. 210.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les informations à l’égard de l’émetteur prévues à l’article 73 ou 74;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6°  le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7°  la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8°  la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3°  les informations à l’égard de l’émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l’article 85;
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6°  le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7°  la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8°  la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3°  les informations à l’égard de l’émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l’article 85;
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6°  le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7°  la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8°  la note d’information prévue au titre quatrième.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61.
196. Commet une infraction toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses susceptibles d’affecter la valeur ou le cours de titres, dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus au titre deuxième;
2°  l’information présentée au rapport annuel et intégrée au prospectus simplifié;
3°  les informations à l’égard de l’émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l’article 85;
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6°  le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7°  la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8°  la note d’information prévue au titre quatrième.
1982, c. 48, a. 196.