V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
192. Il est interdit de donner à entendre que l’Autorité s’est prononcée sur la qualité d’une valeur ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’une personne inscrite.
1982, c. 48, a. 192; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
192. Il est interdit de donner à entendre que l’Agence s’est prononcée sur la qualité d’une valeur ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’une personne inscrite.
1982, c. 48, a. 192; 2002, c. 45, a. 696.
192. Il est interdit de donner à entendre que la Commission s’est prononcée sur la qualité d’une valeur ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’une personne inscrite.
1982, c. 48, a. 192.