V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
191. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne morale du même groupe;
3°  le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne morale du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne morale du même groupe.
1982, c. 48, a. 191; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 60.
191. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne morale du même groupe;
3°  le dirigeant du conseiller ou d’une personne morale du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne morale du même groupe.
1982, c. 48, a. 191; 1999, c. 40, a. 327.
191. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont considérées comme informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne morale du même groupe;
3°  le dirigeant du conseiller ou d’une personne morale du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne morale du même groupe.
1982, c. 48, a. 191.