V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
190. La personne informée du programme d’investissement établi par un fonds d’investissement, ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur les titres d’un émetteur figurant dans ce programme.
1982, c. 48, a. 190; 2006, c. 50, a. 59.
190. La personne informée du programme d’investissement établi par une société d’investissement à capital variable ou un fonds commun de placement, ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur les titres d’un émetteur figurant dans ce programme.
1982, c. 48, a. 190.