V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
19. Le régime défini pour le prospectus s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au prospectus simplifié.
1982, c. 48, a. 19; 2006, c. 50, a. 16.
19. Le régime défini pour le prospectus s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au prospectus simplifié.
Le prospectus simplifié fait référence au dossier d’information en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 19.