V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:
1°  les dirigeants et les administrateurs visés au chapitre IV du titre III ;
2°  les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti;
3°  le gestionnaire de fonds d’investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces personnes ;
4°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article;
6°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti;
7°  toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent article a des liens.
1982, c. 48, a. 189; 1984, c. 41, a. 47; 2006, c. 50, a. 57.
189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:
1°  les dirigeants visés aux articles 94 ou 95;
2°  les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti;
3°  la personne chargée de gérer une société d’investissement à capital variable ou un fonds commun de placement, de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces sociétés;
4°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article;
6°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti;
7°  toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent article a des liens.
1982, c. 48, a. 189; 1984, c. 41, a. 47.
189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:
1°  les dirigeants visés aux articles 94 ou 95;
2°  les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti;
3°  la société chargée de fournir des conseils financiers à une société d’investissement à capital variable ou à un fonds commun de placement ou de placer leurs actions ou parts, leurs dirigeants et toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces sociétés ou du fonds par l’effet des articles 89, 94 ou 95;
4°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article.
1982, c. 48, a. 189.