V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
188. La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information ou recommander à une personne d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel elle est initiée, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article.
1982, c. 48, a. 188; 1984, c. 41, a. 46; 2009, c. 58, a. 101.
188. La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article.
1982, c. 48, a. 188; 1984, c. 41, a. 46.
188. La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187 et 189 ou au présent article.
1982, c. 48, a. 188.