V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s’il peut démontrer que:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information;
3°  il y est tenu en vertu d’un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33; 2009, c. 25, a. 33; 2006, c. 50, a. 56; 2011, c. 26, a. 72.
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33; 2009, c. 25, a. 33; 2006, c. 50, a. 56.
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres, sauf dans les cas suivants:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33; 2009, c. 25, a. 33.
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres, sauf dans les cas suivants:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33.
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres, sauf dans les cas suivants:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan d’acquisition de valeurs établi avant qu’il n’ait connaissance de cette information.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21.
187. La personne qui dispose d’une information privilégiée concernant un émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée au sens de l’article 89 ne peut réaliser aucune opération sur les titres de cet émetteur, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle se prévaut d’un plan d’acquisition de valeurs établi avant qu’elle n’ait connaissance de cette information.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45.
187. La personne qui dispose d’une information privilégiée concernant une valeur de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée au sens de l’article 89 ne peut réaliser aucune opération sur les titres de cet émetteur, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle se prévaut d’un plan d’acquisition de valeurs établi avant qu’elle n’ait connaissance de cette information.
1982, c. 48, a. 187.