V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
182.1. (Remplacé).
1992, c. 35, a. 10; 2002, c. 45, a. 631.
182.1. L’organisme reconnu qui entend une affaire disciplinaire doit le faire en séance publique.
Toutefois, il peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
1992, c. 35, a. 10.