V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
18. Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les conditions fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 18; 1984, c. 41, a. 6; 2001, c. 38, a. 9.
18. Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les deux conditions suivantes:
1°  il a déposé le dossier d’information prévu à l’article 84;
2°  il satisfait depuis un an aux obligations d’information définies au titre III.
1982, c. 48, a. 18; 1984, c. 41, a. 6.
18. Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les deux conditions suivantes:
1°  il a déposé le dossier d’information prévu à l’article 84;
2°  il satisfait depuis un an aux obligations d’information définies au titre III ou aux obligations équivalentes imposées par la loi que la présente loi remplace.
1982, c. 48, a. 18.