V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
179. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 179; 2002, c. 45, a. 631.
179. La Commission peut en tout temps décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement interne ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu.
1982, c. 48, a. 179.