V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
176. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 176; 2002, c. 45, a. 631.
176. Toute disposition des documents constitutifs, du règlement interne ou des règles de fonctionnement d’un organisme d’autoréglementation qui a pour effet de restreindre la concurrence est soumise à la Commission, qui l’autorise dans la mesure où elle la juge nécessaire à la protection des épargnants.
Une telle disposition n’a d’effet qu’après autorisation de la Commission.
1982, c. 48, a. 176.