V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
174. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 174; 2002, c. 45, a. 631.
174. La reconnaissance d’un organisme d’autoréglementation relève de la discrétion de la Commission.
La Commission, après avoir vérifié la conformité aux articles 175 et 176 des documents constitutifs, du règlement interne et des règles de fonctionnement de l’organisme, accorde la reconnaissance lorsqu’elle estime qu’il possède des ressources financières et une structure administrative adaptées à son objet.
1982, c. 48, a. 174.