V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
172. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut ordonner à une personne reconnue en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55; 2008, c. 24, a. 208; 2009, c. 58, a. 99; 2016, c. 7, a. 179.
172. Le Bureau de décision et de révision peut ordonner à une personne reconnue en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55; 2008, c. 24, a. 208; 2009, c. 58, a. 99.
172. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut ordonner à une personne reconnue en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55; 2008, c. 24, a. 208.
172. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut ordonner à une personne autorisée à exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55.
172. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut ordonner à une personne morale, une société ou une autre entité autorisée à exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne morale, de la société ou de l’entité ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7.
172. L’organisme qui sollicite la reconnaissance présente à la Commission une demande, accompagnée des documents et informations exigés par la Commission.
1982, c. 48, a. 172.